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Zones
Protégées (Fichier
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Heures d'Ouverture et Fermeture
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Département
Le représentant de l'Etat dans le département
peut prendre des arrêtés pour déterminer
sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles
les débits de boissons à consommer sur place ne
peuvent être établis autour des édifices
et établissements suivants dont l'énumération
est limitative :
1° Edifices consacrés à un culte quelconque
;
2° Cimetières ;
3° Etablissements de santé, maisons de retraite
et tous établissements publics ou privés de prévention,
de cure et de
soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires
départementaux ;
4° Etablissements d'instruction publique et établissements
scolaires privés ainsi que tous établissements
de formation
ou de loisirs de la jeunesse ;
5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou
privés ;
6° Etablissements pénitentiaires ;
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments
occupés par le personnel des armées de terre,
de mer et de l'air ;
8° Bâtiments affectés au fonctionnement
des entreprises publiques de transport.
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans
le département prévus par le présent article
interviennent obligatoirement
pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°.
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