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Art.
L. 3335-1. - Le représentant de l'Etat dans le
département peut prendre des arrêtés
pour déterminer sans préjudice des droits
acquis, les distances auxquelles les débits de boissons
à consommer sur place ne peuvent être établis
autour des édifices et établissements suivants
dont l'énumération est limitative :
1° Edifices consacrés à un culte
quelconque ;
2° Cimetières ;
3° Etablissements de santé, maisons de
retraite et tous établissements publics ou privés
de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation
ainsi que les dispensaires départementaux ;
4° Etablissements d'instruction publique et établissements
scolaires privés ainsi que tous établissements
de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5° Stades, piscines, terrains de sport publics
ou privés ;
6° Etablissements pénitentiaires ;
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments
occupés par le personnel des armées de terre,
de mer et de l'air ;
8° Bâtiments affectés au fonctionnement
des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des
voies ouvertes à la circulation publique entre et
à l'aplomb des portes d'accès et de sortie
les plus rapprochées de l'établissement protégé,
d'une part, et du débit de boissons, d'autre part.
Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous
du sol, selon que le débit est installé dans
un édifice en hauteur ou dans une infrastructure
en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements
en cause est compris dans les zones de protection ainsi
déterminées.
Les arrêtés du représentant de l'Etat
dans le département prévus par le présent
article interviennent obligatoirement pour les édifices
mentionnés aux 3° et 5°.
Art. L. 3335-2. - Nonobstant les dispositions de
l'article L. 3335-1, les débits de boissons à
consommer sur place établis autour des édifices
ou établissements mentionnés aux 3° et
5° dudit article sont supprimés dans les conditions
prévues aux alinéas suivants.
Les personnes physiques qui possèdent un débit
de boissons à consommer sur place compris dans une
zone définie à l'alinéa précédent
peuvent continuer à l'exploiter directement ou indirectement
jusqu'à leur décès ou le transférer
dans les conditions prévues aux articles L. 3332-7,
L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit
de 1re catégorie. Ces droits sont également
maintenus à leur conjoint survivant.
Art. L. 3335-3. - Dans les communes de moins de 2
000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques
ou d'animation locale le justifient, le représentant
de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien
ou l'installation de débits de boissons à
consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des
dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
Art. L. 3335-4. - La vente et la distribution de
boissons des groupes 2 à 5 définis à
l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans
les salles d'éducation physique, les gymnases et
d'une manière générale, dans tous les
établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées
par arrêté des ministres chargés de
la santé et du tourisme pour des
installations qui sont situées dans des établissements
classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Le représentant de l'Etat dans le département
peut, dans des conditions fixées par décret,
accorder des dérogations temporaires aux dispositions
du premier alinéa pour des raisons liées à
des événements de caractère sportif,
agricole ou touristique.
Art. L. 3335-5. - Les exploitants des débits
de boissons à consommer sur place supprimés
en application de l'article L.3335-2 sont indemnisés.
L'indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous
réserve des adaptations fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 3335-6. - Le bail portant sur les locaux
dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du
preneur est résilié de plein droit à
la date de la suppression du débit de boissons fixée
en application de l'article L. 3335-2, sans que le propriétaire
puisse prétendre à indemnité de ce
fait.
Art. L. 3335-7. - Dans les zones faisant l'objet
des dispositions de l'article L. 3335-2, il ne peut plus
être établi de débits de boissons à
emporter.
Art. L. 3335-8. - Le représentant de l'Etat
dans le département peut prendre des arrêtés
pour déterminer, sans préjudice des droits
acquis, des zones de protection de même nature que
celles définies à l'article L. 3335-1 pour
des entreprises industrielles ou commerciales, en raison
notamment de l'importance de l'effectif des salariés,
ou des conditions de travail de ces derniers.
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en
ce qui concerne les entreprises groupant habituellement
plus de mille salariés.
Art. L. 3335-9. - Les arrêtés prévus
à l'alinéa premier de l'article L. 3335-8
sont pris par le représentant de l'Etat dansle département
de sa propre initiative, ou sur requête formulée
soit par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, soit par le
directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, soit par le directeur régional de l'industrie
et de la recherche, soit par le conseil départemental
d'hygiène.
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8,
le représentant de l'Etat dans le département
demande les avis des autorités mentionnées
à l'alinéa précédent.
Art. L. 3335-10. - Les dispositions des articles
L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9 ne sont pas
applicables aux débits de boissons de 1re catégorie
tels qu'ils sont définis à l'article L. 3331-1.
Les dispositions de l'article L. 3335-2 ne sont pas applicables
aux débits de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie
installés dans les établissements classés
hôtels de tourisme existant à la date du 1er
décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient
d'une dérogation accordée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département.
Art. L. 3335-11. - Les personnes qui, sous le couvert
d'associations, vendent des boissons à consommer
sur place, sont soumises à la réglementation
administrative des débits de boissons dans les conditions
fixées par l'article 1655 du code général
des impôts.
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